Si un membre du conseil de la région, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, portant atteinte à l’éthique du service public et aux intérêts de la région, le wali de la région adresse un - 28 - écrit au membre concerné, à travers le président du conseil, en vue de fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de réception. Si le président du conseil commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur lui adresse un écrit pour fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai de dix (10) jours maximum à compter de la date de réception. L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou le wali de la région peut, après réception des explications écrites mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, selon le cas, ou à défaut d’explications dans le délai fixé, saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du membre concerné du conseil de la région ou la révocation du président ou de ses vice-présidents du bureau ou du conseil. Le tribunal statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine. En cas d’urgence, la juridiction des référés près le tribunal administratif peut être saisi de la demande. Elle statue sur ladite demande dans un délai de 48 heures à compter de la date de sa saisine. La saisine du tribunal administratif emporte la suspension du concerné de l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation. La saisine du tribunal administratif ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires, le cas échéant.
Article 67
Loi organique relative aux régions
