Article 68

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Il est interdit à tout membre du conseil de la région d’entretenir des intérêts privés avec la région, les groupements de régions ou les groupements des collectivités territoriales dont la région est membre, ou avec les instances ou établissements publics, ou avec les sociétés de développement qui en dépendent ou de conclure avec eux des actes ou des contrats de location, d’acquisition, d’échange ou toute autre transaction portant sur des biens de la région, ou de passer avec eux des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de gérance ou tout contrat relatif aux formes de gestion des services publics de la région, ou d’exercer, de manière générale, toute activité pouvant conduire à un conflit d’intérêts, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire d’autrui, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants ou descendants. Les mêmes dispositions sont appliquées aux contrats de partenariat et de financement des projets des associations dont il est membre. Sont appliquées les dispositions de l’article 67 ci-dessus, à tout membre qui viole les dispositions des alinéas précédents ou reconnu responsable de délits d’initié, de trafic d’influence et de privilèges ou commet une infraction d’ordre financier portant préjudices aux intérêts de la région.