Le conseil de la région met en place au cours de la première année du mandat du conseil, sous la supervision de son président, un programme de développement régional et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Dans la perspective d’un développement durable, sur la base d’une démarche participative et en coordination avec le wali de la région, en sa qualité de chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale, le programme de développement régional fixe pour six années, les actions de développement dont la programmation ou la réalisation sont prévues sur le territoire de la région, en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût. Le programme de développement régional doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la région, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles - 34 - afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre. Le programme de développement régional doit suivre les orientations stratégiques de la politique de l’Etat, et veiller à leur déclinaison au niveau régional et prendre en considération l’intégration des orientations du schéma régional d’aménagement du territoire et les engagements convenus entre la région et les autres collectivités territoriales, leurs instances, ainsi que les entreprises publiques et les secteurs économiques et sociaux dans la région. Le programme de développement régional est mis en œuvre, le cas échéant, dans un cadre contractuel entre l’Etat, la région et les autres intervenants.
Article 83
Loi organique relative aux régions
