Article 82

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Les compétences propres de la région dans le champ du développement régional comportent les domaines suivants : a) Le développement économique: - le soutien aux entreprises ; - domiciliation et l’organisation des zones d’activités économiques dans la région ; - des routes et des circuits touristiques dans le monde rural ; - promotion des marchés de gros régionaux ; - création de zones d’activités artisanales et des métiers ; - l’attraction des investissements ; - promotion de l’économie sociale et des produits régionaux. Loi organique relative aux régions - 33 - b) La formation professionnelle, la formation continue et l’emploi: - création de centres régionaux de formation ainsi que de centres régionaux d’emploi et de développement des compétences pour l’insertion dans le marché de l’emploi ; - supervision de la formation continue des membres des conseils et du personnel des collectivités territoriales. c) Le développement rural : - promotion des activités non- agricoles dans le milieu rural ; - construction, l’amélioration et l’entretien des routes non classées. d) Le transport : - du plan de transport à l’intérieur de la circonscription territoriale de la région ; - des services du transport routier non-urbain des personnes entre les collectivités territoriales situées dans la région. e) La culture : - contribution à la préservation des sites archéologiques et leur promotion ; - de festivals culturels et de divertissement. f) L’environnement : - et la gestion des parcs régionaux ; - d’une stratégie régionale d’économie de l’énergie et de l’eau ; - promotion des initiatives relatives aux énergies renouvelables. g) La coopération internationale: Dans le cadre de la coopération internationale, la région peut conclure des conventions avec des acteurs en dehors du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après l’accord des autorités publiques conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune convention ne peut être conclue entre une région, un groupement de régions ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.