Article 90

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

L’administration, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics, sont tenus de prendre en considération les dispositions du schéma régional d’aménagement du territoire dans le cadre de leurs programmes sectoriels ou ceux ayant fait l’objet de contrats. Chapitre III Des compétences partagées