Est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectue, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et commerciaux, toute opération tendant à les modifier frauduleusement. L'auteur est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.200 à 24.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. La publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte de l'établissement pourront être ordonnée, conformément aux dispositions du Code pénal applicables en matière de publication et d'affichage des décisions judiciaires. Si l'auteur commet une nouvelle infraction punie par les dispositions de la présente loi dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle une précédente condamnation pour infraction (B.O. n°3777 du 20 mars 1985, page 152) aux dites dispositions est devenue irrévocable, la juridiction de jugement doit prononcer une condamnation à l’emprisonnement ; les peines de la récidive sont alors applicables dans les conditions fixées par le Code pénal et l'affichage de la décision de condamnation est obligatoirement ordonné.
Article 1
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
