Article 2

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Les peines prévues à l'article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification ou la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ou si l' auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d'animaux qu'il sait être morts de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou avoir été abattus, car atteints de ces maladies. Sous réserve des peines plus sévères édictées par des législations spéciales, notamment le dahir n°1-59-380 du 26 rebia Il 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la nation : 1° La peine est l'emprisonnement de deux à six ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui une maladie ou incapacité de travail supérieure à vingt jours ; 2° La peine est la réclusion de cinq à dix ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente ; 3° La peine est la réclusion de dix à vingt ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé la mort sans l'intention de la donner.

Article 2 - Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises (Maroc) : texte intégral · Ma Loi