La dénomination de farine, accompagnée de l'indication de l'espèce de céréale ou autre d'où la farine provient, s'applique au produit amylacé et glutineux provenant de la mouture des grains de céréales ou autres industriellement purs et nettoyés. La dénomination de farine, sans autre indication, s'applique au produit de la mouture fine des grains de blé industriellement purs et nettoyés. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les farines de blé tendre et de blé dur sont fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Par dérogation aux articles 1 à 6 de la présente loi, toue infraction aux dispositions de ces arrêtés, relative à l'inobservation de ces caractéristiques, est punie d'une amende de 2.400 à 24.000 dirhams et en cas récidive, pour infraction identique, il est fait application de la peine d'emprisonnement prévue à l'article premier de la présente loi. TITRE II De la recherche et de la constatation des infractions
Article 17
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
