Article 16

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur : - la définition et la dénomination des aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises ; - les inscriptions et marques obligatoires que, dans l'intérêt de l'acheteur, il y aura lieu de porter sur les factures et documents commerciaux, les étiquettes et emballages, la marchandise elle même, indiquant la dénomination, les caractéristiques, la composition, l'origine, les traitements subis, le mode d'utilisation ou toute autre mention qui apparaîtrait nécessaire, ainsi que les indications extérieures ou apparent es et le mode de présentation exigibles pour assurer la loyauté de la vente ou de la mise en vente afin de prévenir toute confusion ; - les modalités de conditionnement, de vente, de mise en vente, d'exposition ou de détention qu'il y a lieu d'exiger dans l'intérêt de l'acheteur; - les opérations et traitements licites dont les aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises pourront faire l'objet en vue de leur bonne fabrication ou conservation, ou pour tout autre motif, ainsi que les manipulations interdites qui les rendraient impropres à l'usage auquel ils sont destinés ; - l'emploi et les conditions d'emploi des substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature pour la conservation, la coloration, l'aromatisation, l'édulcoration ou pour quelque autre motif que ce soit, dans les aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou animale ou de leurs matières premières ; - la composition et l'emploi des matériaux destinés à être placés au contact des aliments et boissons ; - les doses acceptables de substances polluantes ou contaminantes admissibles dans les aliments et boissons ; - la publicité visant certains aliments, boissons, produits ou marchandises, notamment quant aux qualités diététiques, médicales ou thérapeutiques qui pourraient leur être attribuées ; - les conditions particulières d'hygiène ou de présentation qu'il y a lieu d'exiger des produits importés, pour la protection de l'acheteur.

Article 16 - Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises (Maroc) : texte intégral · Ma Loi