Ont seuls qualité, pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements et, s'il y a lieu, des saisies sur les aliments et boissons destinés à la consommation de l'armée: - les fonctionnaires du contrôle de l'administration de l'armée; - les fonctionnaires de l'intendance militaire; - les médecins militaires ; - les vétérinaires militaires; - les officiers préposés aux distributions de vivres. Les fonctionnaires militaires n'ont qualité pour concourir à l'exécution de la présente loi qu'à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions.
Article 21
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
