Les autorités et agents qualifiés, énumérés à l'article 20 ci-dessus, peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu de la présente loi dans les lieux ou dépendances énumérés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 64 et 65 du Code de procédure pénale. Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux autorités et agents habilités par la présente loi.
Article 22
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
