Article 25

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes: 1° Les noms, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; 2° La date, l'heure et le lieu de son intervention ; 3° Les noms, prénoms, profession, qualité, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le contrôle est opéré ; Si le contrôle a lieu en cours de route, les noms, prénoms et domicile des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements comme expéditeurs et destinataires. 4° S'il y a lieu, les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence du fournisseur s'il s'agit d'une marchandise achetée, l'indication des matières premières et des ingrédients mis en œuvre s'il s'agit d'un produit fabriqué contrôlé chez le fabricant; 5° La signature de l'agent verbalisateur ; Si plusieurs agents ont participé aux opérations, leur identité doit être mentionnée au procès- verbal qui sera signé par chacun d'eux. 6° La signature de la personne à l'encontre de laquelle le procès-verbal est dressé. Si l'intéressé refuse de signer ou ne peut faire, mention en est faite au procès-verbal par l'agent verbalisateur. Les procès-verbaux sont transmis immédiatement au service responsable. A. Procès-verbaux de constatation