Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l'article 25 ci- dessus, les indications suivantes: 1° Les références des textes auxquels il est fait infraction : nature et date du texte, articles prévoyant l'infraction et les sanctions ; 2° Les circonstances de l'infraction et les explications de l'auteur; 3° Les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions; 4° Les éléments pouvant établir la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. L'agent de constatation doit y joindre, le cas échéant, des spécimens d'emballage ou d'étiquetage, des documents commerciaux, ainsi qu'un échantillon de la marchandise, destiné à servir de pièces à conviction. Il peut exiger de l'annonceur la mise à sa disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. B. - Flagrant délit - saisies
Article 26
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
