Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d'un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d'en faire la constatation. S'il s'agit d'un flagrant délit de falsification ou de mise en vente de denrées falsifiées ou de produits reconnus avariés, toxiques ou périmés, la saisie du produit doit être opérée. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, toutes les circonstances de nature à établir, devant l'autorité judiciaire, la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'agent, dans les 24 heures, au procureur du Roi ou au procureur général du Roi. Copie dudit acte est transmise au service compétent et au gouverneur de Sa Majesté le Roi dans la préfecture ou la province. Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur du Roi ou au procureur général du Roi en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur. S'il s'agit de produits reconnus avariés, toxiques ou périmés, l'agent peut procéder à leur destruction ou à leur dénaturation tout en conservant un échantillon desdits produits. Ces opérations, qui sont relatées et justifiées dans le procès-verbal, s'effectuent en présence de l'autorité locale ou de son représentant. C. Suspension de vente
Article 27
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
