En cas de prélèvement, s'il apparaît à l'agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au procès-verbal, que le produit sur lequel porte le prélèvement est suspect d'être impropre à la consommation, avarié, toxique ou périmé, notification d'avoir à en suspendre la vente peut être faite au détenteur par cet agent. Les mesures nécessaires peuvent alors être prises à la diligence dudit agent pour éviter que ne soit passé outre à cette interdiction. S'il y est passé outre, les pénalités encourues sont celles fixées à l'article 7 ci-dessus. L'analyse des échantillons de marchandises dont la vente a été suspendue est effectuée immédiatement et en priorité : pour ce faire, mention spéciale est portée sur l'étiquette de l'échantillon destiné au laboratoire. Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, l'interdiction est levée de plein droit et l'intéressé est immédiatement avisé. Dans le cas contraire, le procès-verbal et les résultats de l'analyse doivent parvenir au procureur du Roi ou au procureur général du Roi dans les 10 jours qui suivent le prélèvement. Avis de cette transmission est donné à l'auteur présumé de la fraude et, le cas échéant, au détenteur de la marchandise. Après réception du dossier, le procureur du Roi ou le procureur général du Roi ne peut engager aucune poursuite devant la juridiction de jugement avant d'avoir fait connaître, d'urgence, à l'auteur présumé de la fraude ainsi que, le cas échéant, au détenteur de la marchandise qu'ils peuvent prendre connaissance, au parquet, des résultats de l'analyse. En toute hypothèse, l'auteur présumé de la fraude ainsi que, le cas échéant, le détenteur de la marchandise peuvent : - Soit à l'expiration du délai fixé au 5° alinéa ci-dessus, s'ils n'ont pas, à cette date, été avisés de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur général du Roi ; - Soit avant citation devant la juridiction de jugement, présenter une requête au président du tribunal de première instance qui statue, en forme de référé, sur la levée ou le maintien de l'interdiction de vente. L'ordonnance du président du tribunal, qui n'est pas exécutoire par provision, est susceptible de recours tant de la partie privée que du ministère public, dans les formes habituelles. D. - Prélèvement d'échantillons
Article 28
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
