Tout prélèvement doit comporter autant d'échantillons qu'il est nécessaire pour la détermination de l'infraction compte tenu, d'une part, de la nature, du poids, des dimensions, de la valeur, de la quantité du produit et, d' autre part, de la nature de la fraude présumée.
Article 29
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
