Article 4

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant : - Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; - Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises doit être considérée comme la cause principale de l'engagement du contractant ; - Soit sur la quantité des choses fabriquées, conditionnées, stockées en vue de la vente, vendues ou livrées ; - Soit sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat. Une peine d' emprisonnement est obligatoirement prononcée si le délit ou la tentative de délit a été commis à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé, ou à l'aide de poids et mesures faux ou inexacts ou de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations du pesage, du mesurage, de l'analyse ou du dosage.