Article 43

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Les administrations et services de l'État constatent et poursuivent, selon la procédure qui leur est propre tous faits qui constituent une infraction à leur réglementation et aux prescriptions de la présente loi. Toutefois, dès qu'ils saisissent le procureur du Roi ou le procureur général du Roi des faits prévus au 1°alinéa ci-dessus, les administrations et services de l'État doivent en informer aussitôt, pour avis, le chef du service compétent.

Article 43 - Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises (Maroc) : texte intégral · Ma Loi