Les prélèvements ou, le cas échéant, les saisies effectuées par les autorités et agents énumérés à l'article 21 sont opérés conformément aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application. Ils portent : 1° Sur les marchandises au moment de leur présentation pour livraison ; 2° Sur les marchandises approvisionnées dans les magasins militaires ; 3° Sur les aliments ou boissons consommés dans les ordinaires et cantines des corps de troupe, servi ce ou établissement militaires. Si le rapport du laboratoire chargé de l'analyse ne conclut pas à une présomption de fraude, le chef du servi ce compétent en avise le commandant de la garnison militaire sur le territoire de laquelle le prélèvement a été opéré. Dans le cas contraire, l'autorité militaire est avisée que le procès-verbal et l'un des échantillons sont transmis au procureur du Roi. Si le remboursement des échantillons est demandé, il s'effectue au frais de l'État par les soins des comptables militaires. TITRE III Dispositions diverses
Article 42
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
