Lorsqu' il s'agit de marchandises arrêtées à l'importation, le chef du service compétent avise, sans délai, du blocage, le signataire de la déclaration en douane, et lui notifie le rapport d'analyse. Si l'intéressé conteste les conclusions de ce rapport, il peut demander dans les huit jours de la réception de l'avis, une seconde analyse. L'avis de blocage et la demande d'une deuxième analyse doivent être signifiés par lettre recommandée. Le chef du service compétent commet, pour la seconde analyse, un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l'article 39 ci-dessus aux fins d'analyse et en prévient immédiatement l'intéressé. Le rapport de cette deuxième analyse est adressé au chef du service compétent. Tous mémoires, documents et notes d'ordre technique, que l'intéressé juge être de nature à éclairer les conclusions de cette deuxième analyse, ne peuvent être transmis au laboratoire commis que par l'intermédiaire du chef du service compétent. Si l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours, visé à l'alinéa 2 ci-dessus, sollicité une seconde analyse, ou si le rapport de seconde analyse constate également l'infraction, le ou les rapports sont transmis, sans délai, au procureur du Roi ou au procureur général du Roi à toutes fins de droit. Pour le paiement des frais supplémentaires de magasinage de la marchandise, d'envoi des échantillons et de seconde analyse, l'importateur verse une provision au Trésor. Les frais sont imputés sur cette provision, si les deux analyses sont concordantes. Si la seconde analyse infirme les conclusions de la première, la provision est restituée à l'importateur.
Article 41
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
