Article 40

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Lorsqu'il apparaît, soit des déclarations du détenteur de la marchandise, soit d'autres renseignements, soit de l'enquête judiciaire, que la fraude peut avoir été commise par le fournisseur, le producteur ou le fabricant, il peut être procédé chez ces derniers à des prélèvements complémentaires dits "prélèvements de comparaison". Ceux-ci, s'ils sont opérés d'office, doivent être effectués dans le plus bref délai, et si possible, sans désemparer. Les prélèvements de comparaison effectués à la requête des autorités judiciaires, et dans les conditions fixées par elles, sont transmis, immédiatement, par l'agent qui en a été chargé, à l'autorité requérante. Les frais sont à la charge de l'État. Chapitre VII Mesures spéciales