Article 39

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Quand les examens bactériologiques de la marchandise concernée sont prévus par les textes en vigueur ou se révèlent indispensables en raison de risques apparents ou de plaintes reçues, l'agent verbalisateur procède aux prélèvements utiles dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, laquelle arrête également la liste des laboratoires compétents. S'il y a danger pour la santé publique, le gouverneur de Sa Majesté le Roi dans la préfecture ou la province prend, sur la proposition du chef du service compétent, les mesures utiles d'interdiction de vente des marchandises litigieuses fabriquées ou détenues. Les marchandises avariées, toxiques ou périmées sont saisies conformément aux dispositions de l'article 27 ci- dessus. Pour les marchandises dont les normes bactériologiques sont réglementées, si l’examen de laboratoire indique la non conformité à ces normes, le chef du service compétent délivre un avertissement à l'intéressé. Après le troisième avertissement, dans le délai de six mois délivré à la suite de contrôles séparés d'au moins un mois, le gouverneur de Sa Majesté le Roi sur la proposition du chef de service compétent, prend les mesures d'interdiction de vente utiles pendant le temps nécessaire. Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi est saisi des dossiers des poursuites. Si l'expertise judiciaire est ordonnée, l'expert commis statue sur les résultats et conclusions du laboratoire, lorsqu'il s'avère impossible de pouvoir refaire les examens. Chapitre VI Prélèvement de comparaison