Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les foires, marchés, sur la voie publique et tous autres lieux de vente, dans les usines, ateliers, chais; étables et tous autres lieux de fabrication, dans les entrepôts, entrepôts frigorifiques, abattoirs et leurs dépendances et tous autres lieux de transit ou de stockage, dans les gares, ports, aéroports et tous autres lieux affectés au transport et d'une manière générale dans tous lieux ou dépendances où se produisent, s'importent, s'exportent, se fabriquent, se transforment, se manipulent ou se commercialisent les marchandises destinées à être vendues ou distribuées : 1° Des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait être falsifiés, avariés ou toxiques ; 2° Des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ; 3° Des produits propres à effectuer la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels.
Article 6
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
