Les infractions aux textes pris pour l'application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou par une disposition particulière sont punies d'une amende de 12 à 200 dirhams. Cette amende est prononcée par le juge communal ou d'arrondissement dans les conditions prévues par l'article 29 du dahir portant loi n°1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et fixant leur compétence, lorsque l'infraction est relative à la dénomination, l'étiquetage, le conditionnement ou la présentation, les traitements ou les manipulations tels que définis ou fixés par la réglementation en vigueur. Le contrevenant qui, après avoir été condamné à une amende pour une infraction visée par le présent article, en commet une nouvelle dans les douze mois qui suivent sa condamnation, se trouve en état de récidive. Le taux de l'amende est, en ce cas, porté au double.
Article 7
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
