Lorsque la réglementation technique particulière le prévoit, le producteur ou l'importateur est tenu d'apposer sur le produit un marquage de conformité. Il est interdit d'apposer sur un produit le marquage prévu par une réglementation technique particulière si le produit n'a pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité prévue par cette réglementation. Le marquage doit respecter les conditions de forme, d'apparence et de présentation fixées dans la réglementation technique particulière. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité agréé intervient dans la procédure d'évaluation de la conformité, le marquage de conformité est suivi du numéro d'identification de l'organisme concerné. Le marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou, lorsque la nature du produit ne le permet pas, sur son emballage, si celui-ci existe, et sur les documents accompagnant le produit, lorsque la réglementation technique particulière le prévoit. Le marquage de conformité ne doit pas être confondu avec d'autres signes distinctifs. Sous-section 7: Présomption de conformité
Article 18
Loi relative à la sécurité des produits et des services
