L'administration compétente peut adresser aux producteurs, importateurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils mettent à disposition sur le marché en conformité avec les exigences de sécurité et les soumettre ensuite au contrôle et à leurs frais, dans un délai déterminé par voie réglementaire d'un organisme d'évaluation de la conformité agréé. Lorsque, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un risque ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, elle peut prescrire au producteur, à l'importateur ou au prestataire de service de soumettre, dans un délai déterminé et à leur frais, les produits ou services qu'ils mettent à disposition sur le marché au contrôle d'un organisme d'évaluation de la conformité agréé que l'administration désigne. Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de sécurité, sauf si la preuve contraire en est rapportée. Lorsqu'elle conclut à l'existence d'un risque ou à la non conformité du produit ou du service aux conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables, l'administration compétente peut prendre les mesures destinées à prévenir, à réduire ou à éliminer le risque ou à assurer la mise en conformité du produit ou du service avec les conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables.
Article 34
Loi relative à la sécurité des produits et des services
