Lorsqu'un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement, l'administration compétente peut suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la distribution, le transport, la détention ou la mise à disposition sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, du produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle ci constitue le seul moyen de prévenir le risque. Elle a également la possibilité d'ordonner la diffusion, via les moyens d'information, de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Les modalités selon lesquelles un retrait ou un rappel imposé par l'administration compétente en application de l'alinéa 1er doit être exécuté sont fixées par voie réglementaire. L'administration compétente peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Les produits et services concernés peuvent être remis à disposition sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes aux dispositions du présent titre et le cas échéant des textes pris pour son application. L'administration compétente entend sans délai les producteurs, les importateurs ou les prestataires de services concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension ait été prise. Elle fixe également, par voie réglementaire les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des producteurs, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux mesures prises en application du présent article. La suspension peut être reconduite, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.
Article 36
Loi relative à la sécurité des produits et des services
