1 - Les mesures décidées en vertu des articles 9 et 34 à 36 du présent titre doivent être proportionnées au risque présenté par les produits et les services concernés. 2 - Toute décision prise par l'administration compétente en application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et conduisant à restreindre la mise à disposition sur le marché d'un produit ou d'un service doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée, dans un délai de 15 jours après la date à laquelle la collecte des informations nécessaires à la motivation de ladite décision est terminée, à la partie concernée, avec l'indication des voies de recours qui lui sont ouvertes et des délais dans lesquels ceux-ci peuvent être exercés. Section III: Recherche et constatation des infractions
Article 37
Loi relative à la sécurité des produits et des services
