Outre les officiers de police judiciaire, les agents désignés à cet effet procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Ils doivent être habilités et assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée à cet effet par l'administration compétente conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents précités peuvent requérir l'assistance des agents de l'autorité publique.
Article 38
Loi relative à la sécurité des produits et des services
