Les agents visés à l'article 38 ci-dessus sont astreints au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si la divulgation des faits est de nature à prévenir un risque grave pour la santé ou la sécurité des utilisateurs.
Article 39
Loi relative à la sécurité des produits et des services
