Article 60

Loi relative à la sécurité des produits et des services

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

la juridiction peut aussi ordonner l'affichage du jugement ou de son résumé tel que repris en son dispositif pendant un délai maximum d'un mois aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du ou des établissements du contrevenant, de même que sa diffusion par la voie des journaux ou de toute autre manière. Les frais des mesures de publicité sont à la charge du contrevenant sans toutefois que la valeur de cette publicité ne puisse dépasser la valeur maximum de l'amende prononcée. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé à nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été effectuée volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sous ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 1.000 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et l'amende est portée au double. Section II: Transaction administrative