Sont interdites la mise sur le marché national ou l'importation de tout produit primaire, de tout produit alimentaire et de tout aliment pour animaux dont l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour l'application de la présente loi. Lorsque l'étiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux est reconnu non conforme, les producteurs ou les responsables de leur mise sur le marché sont tenus de procéder à leur retrait dans un délai fixé par les autorités compétentes. Si le retrait n'est pas effectué dans le délai sus-indiqué, les agents habilités cités à l'article 21 ci- dessous procèdent à la saisie du produit concerné, aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché et procèdent à l'instruction du dossier conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). TITRE III : DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 20
Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
