Article 23

Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de : - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale ; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux reconnus falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux impropres à la consommation ; - objets ou appareils propres à effectuer des falsifications.