Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de : - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ; - produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être impropres à la consommation humaine ou animale ; - objets ou appareils pouvant servir à effectuer des falsifications. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 20 jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen du produit en cause, le procureur du Roi compétent peut renouveler cette mesure deux fois pour la même durée chacune. TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 24
Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
