Est puni de quinze (15) jours à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amande de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'oppose au contrôle prévu à l'article 7 ci-dessus ou fait obstacle à la recherche ou la constatation des infractions à la présente loi, en violation des dispositions de l'article 22 ci- dessus. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
