Les établissements et entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale exerçant leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour obtenir l'autorisation ou l'agrément prévu(e) à l'article 5 ci-dessus. Les personnes mentionnées aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi disposent d'un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication des textes réglementaires relatifs audits articles pour s'y conformer.
Article 29
Loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
