Un cachet électronique avancé est un cachet électronique simple tel que défini à l’article 2 de la présente loi, qui satisfait aux conditions suivantes : – être propre au créateur du cachet de manière univoque ; – permettre d’identifier le créateur du cachet ; – avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut utiliser sous son contrôle, avec un niveau de confiance élevé défini par l’autorité nationale ; – reposer sur un certificat électronique ou tout procédé jugé équivalent fixé par voie réglementaire ; – et être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Article 14
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
