Article 14

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Un cachet électronique avancé est un cachet électronique simple tel que défini à l’article 2 de la présente loi, qui satisfait aux conditions suivantes : – être propre au créateur du cachet de manière univoque ; – permettre d’identifier le créateur du cachet ; – avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut utiliser sous son contrôle, avec un niveau de confiance élevé défini par l’autorité nationale ; – reposer sur un certificat électronique ou tout procédé jugé équivalent fixé par voie réglementaire ; – et être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Article 14 - Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi