Article 19

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Le processus de validation d’un cachet électronique qualifié confirme la validité dudit cachet à condition que : – le certificat sur lequel repose le cachet ait été, au moment de la création du cachet, un certificat qualifié de cachet électronique conformément à l’article 18 ci-dessus ; – le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance agréé et était valide au moment de la création du cachet ; – les données de validation du cachet électronique correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice ; – l’ensemble unique de données représentant le créateur du cachet électronique dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice ; – le cachet électronique ait été créé par un dispositif qualifié de création de cachet électronique et les conditions prévues à l’article 14 de la présente loi aient été satisfaites au moment de la création du cachet ; – l’intégrité des données cachetées n’ait pas été compromise. En outre, le système utilisé pour valider le cachet électronique qualifié doit fournir à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle- ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité de ce processus.

Article 19 - Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi