L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage électronique qualifié visé à l’article 24 ci-dessus. Sous-section 4. – Du service d’envoi recommandé électronique
Article 25
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
