L’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié prévue à l’article 28 ci-dessus. Sous-section 5. – De l’authentification d’un site internet
Article 29
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
