Article 32

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Seuls les prestataires de services de confiance agréés dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application peuvent fournir un service de confiance qualifié, émettre et délivrer les certificats électroniques qualifiés et gérer les opérations y afférentes.