Article 34

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Par dérogation aux dispositions du a) du 1) du premier alinéa de l’article 33 ci-dessus, l’autorité nationale peut, et sous réserve de l’intérêt du service public, agréer les personnes morales de droit public pour fournir les services de confiance dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 34 - Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi