Article 35

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Toute personne qui se propose de fournir des services de confiance autres que qualifiés doit se déclarer au préalable auprès de l’autorité nationale. Les modalités de la déclaration préalable sont fixées par voie réglementaire.