Les services de confiance qualifiés fournis par un prestataire de services de confiance, établi dans un pays étranger ont la même valeur juridique que ceux fournis par un prestataire de services de confiance établi sur le territoire national, si le service de confiance ou le prestataire de services de confiance est reconnu dans le cadre d’un accord multilatéral auquel le Royaume du Maroc est partie ou d’un accord bilatéral de reconnaissance réciproque entre le Royaume du Maroc et le pays d’établissement du prestataire.
Article 36
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
