Article 42

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Le titulaire du certificat électronique est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans ce certificat.

Article 42 - Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi