Article 41

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Dès le moment de la création des données afférentes à la création de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, le titulaire du certificat électronique qualifié est seul responsable de la confidentialité et de l’intégrité desdites données, lorsque celles-ci se trouvent dans son dispositif qualifié de création de la signature ou du cachet précités. Toute utilisation de celles-ci est réputée, sauf preuve contraire, être son fait.