Article 40

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Les prestataires de services de confiance agréés et non agréés notifient, immédiatement après en avoir eu connaissance, à l’autorité nationale toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées. Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le prestataire de services de confiance en informe, sans délai, ladite personne. Section III. – Des obligations du titulaire de certificat électronique