Article 39

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Les prestataires de services de confiance doivent conserver les données relatives à la fourniture du service de confiance et sont tenus de les communiquer aux autorités judiciaires et ce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Dans ce cas, et nonobstant toute disposition législative contraire, les prestataires de services de confiance en informent, sans délai, la partie utilisatrice concernée.