Les prestataires de services de confiance et leurs employés sont astreints au respect du secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. L’obligation de secret professionnel ne peut être invoquée : – à l’égard des autorités administratives, dûment habilitées conformément à la législation en vigueur ; – à l’égard des agents de l’autorité nationale et experts mandatés par elle, ainsi que les officiers visés à l’article 59 ci-dessous dans l’exercice des missions prévues aux articles 56, 59 et 60 de la présente loi ; – si le client du prestataire de services de confiance a consenti à la publication ou à la communication des renseignements fournis auparavant au prestataire de services de confiance.
Article 38
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
