Article 44

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser ledit certificat ni les données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique correspondantes audit certificat pour créer une signature électronique ou un cachet électronique ou pour obtenir un nouveau certificat par un autre prestataire de services de confiance sur la base de ces données. Chapitre II Des moyens et prestations de cryptologie